C-61.1, r. 23 - Règlement sur la possession et la vente d’un animal

Texte complet
1. La vente de la chair de caribou ou de boeuf musqué provenant du Québec, d’orignal, de cerf de Virginie, de gélinotte huppée, de tétras du Canada, de perdrix grise, de tétras à queue fine, de lagopède et de tout autre animal pouvant servir de comestible et pour lequel une période de chasse ou de piégeage est prévue par règlement est interdite.
Toutefois, la vente de la chair de caribou ou de boeuf musqué provenant du Québec, de lagopède, de lièvre d’Amérique, de lièvre arctique et de tétras du Canada est permise lorsque ces animaux ont été chassés à des fins commerciales ou gardés en captivité ou élevés en vertu d’un permis ou d’une autorisation délivré par le ministre conformément à la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D-13.1).
La vente de la chair de tout animal visé au premier alinéa autre que le caribou ou le boeuf musqué provenant du Québec, l’orignal, le cerf de Virginie, la gélinotte huppée, le tétras du Canada, la perdrix grise, le tétras à queue fine et le lagopède, qui a été pris ou tué légalement est également permise à partir du 3e jour qui suit l’ouverture de la chasse ou du piégeage et pendant 15 jours à compter de l’expiration du temps fixé par les règlements pour en faire la chasse ou le piégeage à l’exception de la vente de la chair de grenouille léopard, de grenouille verte ou de ouaouaron qui est permise à longueur d’année; la vente de la chair du cerf de Virginie est également permise lorsqu’elle provient d’un animal gardé en captivité par un titulaire d’un permis professionnel de garde d’animaux en ferme cynégétique ou en ferme d’élevage délivré conformément au Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 20.1.1).
La vente de la chair de lièvre d’Amérique qui a été chassé légalement est permise durant toute l’année pour autant qu’elle provienne d’un titulaire de permis de préparation de viandes de lièvre ou de permis de conserves de viandes de lièvre délivré en vertu de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29).
D. 536-98, a. 1; D. 254-99, a. 1; D. 210-2002, a. 1; D. 1067-2018, a. 1.
1. La vente de la chair de caribou ou de boeuf musqué provenant du Québec, d’orignal, de cerf de Virginie, de gélinotte huppée, de tétras du Canada, de perdrix grise, de tétras à queue fine, de lagopède et de tout autre animal pouvant servir de comestible et pour lequel une période de chasse ou de piégeage est prévue par règlement est interdite.
Toutefois, la vente de la chair de caribou ou de boeuf musqué provenant du Québec, de lagopède, de lièvre d’Amérique, de lièvre arctique et de tétras du Canada est permise lorsque ces animaux ont été chassés à des fins commerciales ou gardés en captivité ou élevés en vertu d’un permis ou d’une autorisation délivré par le ministre conformément à la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D-13.1).
La vente de la chair de tout animal visé au premier alinéa autre que le caribou ou le boeuf musqué provenant du Québec, l’orignal, le cerf de Virginie, la gélinotte huppée, le tétras du Canada, la perdrix grise, le tétras à queue fine et le lagopède, qui a été pris ou tué légalement est également permise à partir du 3e jour qui suit l’ouverture de la chasse ou du piégeage et pendant 15 jours à compter de l’expiration du temps fixé par les règlements pour en faire la chasse ou le piégeage à l’exception de la vente de la chair de grenouille léopard, de grenouille verte ou de ouaouaron qui est permise à longueur d’année; la vente de la chair du cerf de Virginie est également permise lorsqu’elle provient d’un animal gardé en captivité par un titulaire d’un permis d’élevage et de ferme cynégétique pour cerfs de Virginie visé à l’article 55 du Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5).
La vente de la chair de lièvre d’Amérique qui a été chassé légalement est permise durant toute l’année pour autant qu’elle provienne d’un titulaire de permis de préparation de viandes de lièvre ou de permis de conserves de viandes de lièvre délivré en vertu de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29).
D. 536-98, a. 1; D. 254-99, a. 1; D. 210-2002, a. 1.